Arrêt du Conseil d'Etat, 9e et 10e sous-section du 8 juin 2005, n° 270967, SAS Sofinad, relatif aux fusions de sociétés

Pub. Officielle | Jurisprudence
FISCAL | 23/6/2005
 
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Notes
Revue de Droit Fiscal, n° 25, 23/06/2005, p. 1060, Revue D.O Actualités, n° 33, 16/09/2005, p. 31-32, Droit des Sociétés n° 10, 10/2005, p. 42-43
Ref
79247
Résumé
Dans une décision rendue le 8 juin 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de la société SAS SOFINAD qui demandait l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté interministériel du 7 juin 2004 portant homologation des règlements n° 2001-01, n° 2004-02, n° 2004-03, n° 2004-04 et 2004-05 du Comité de la réglementation comptable, en tant que cette homologation vise le règlement n° 2004-01 du 4 mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport.
La S.A.S. SOFINAD contestait la légalité des dispositions de ce règlement, obligatoirement applicables aux opérations de fusion ou assimilées postérieures au 1er janvier 2005, qui fixent les modalités selon lesquelles doivent être déterminées les valeurs des apports, tant pour l'établissement du traité d'apport que pour l'inscription desdits apports dans les comptes de la société bénéficiaire, dans la mesure où la règle prescrite dans trois des quatre types d'opération distingués par le règlement est celle de l'évaluation des apports à la valeur comptable pour laquelle ils figuraient dans les comptes de la société absorbée.
Le Conseil d'Etat a jugé, en premier lieu, que les opérations de transmission de patrimoine que constituent les opérations de fusion ou assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce, auxquelles sont applicables les dispositions du règlement critiqué, ne constituent pas des acquisitions de biens à titre onéreux, de la part des sociétés absorbantes ou bénéficiaires d'apports, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de commerce, selon lesquelles à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont, enregistrés à leur coût d'acquisition ; que, par suite, le moyen tiré par la S.A.S. SOFINAD de ce qu'en vertu de ces dispositions, les apports effectués dans le cadre d'une opération de fusion ou assimilée devraient, légalement, être enregistrés par la société qui les reçoit pour leurs valeurs réelles, qui, selon elle, se déduiraient de celle des titres de cette société remis par elle en rémunération desdits apports, n'est, en tout état de cause, pas fondé.
Le Conseil d'Etat, a, en second lieu, jugé que si, comme le fait valoir la S.A.S. SOFINAD, l'enregistrement des apports à leur valeur comptable peut, dans certains cas, entraîner, pour les sociétés entre lesquelles est réalisée une opération de fusion ou assimilée, des conséquences fiscales moins favorables que si ces apports avaient été pris en compte pour leur valeur réelle, il ne résulte pas de cette circonstance que le règlement critiqué, élaboré par le Comité de la réglementation comptable et homologué par l'arrêté interministériel attaqué en application de la loi du 6 avril 1998 portant, notamment, réforme de la réglementation comptable, et qui ne comporte aucune disposition d'objet fiscal, doive, ainsi que le soutient la requérante, être regardé comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur, ou comme emportant violation de dispositions de la loi fiscale telles que celles de l'article 38-2 du code général des impôts.


Mots clés
FUSION | CONFUSION DE PATRIMOINE | ACQUISITION | ABSORPTION | APPORT PARTIEL D'ACTIF | SCISSION
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